Actualités de la fiduciaire PrestaCompta
Résiliation du contrat de travail à l’essai et incapacité de travail
Afin de garantir le droit à l’employeur de résilier un contrat de travail à l’essai et afin d’éviter que le salarié en se mettant en maladie ne puisse faire en sorte que le contrat à l’essai ne se transforme en contrat définitif sans que l’employeur puisse y mettre fin, la Jurisprudence reconnait une exception à la protection contre le licenciement pour cause de maladie.
Afin de garantir le droit à l’employeur de résilier un contrat de travail à l’essai et afin d’éviter que le salarié en se mettant en maladie ne puisse faire en sorte que le contrat à l’essai ne se transforme en contrat définitif sans que l’employeur puisse y mettre fin, la Jurisprudence reconnait une exception à la protection contre le licenciement pour cause de maladie.
Afin de pouvoir faire valoir ce droit, l’employeur doit scrupuleusement respecter les 3 règles suivantes :
Prolongation de l’essai conformément à la législation applicable
En cas de maladie la durée de la période d’essai est rallongée d’autant de temps que dure la maladie sans pouvoir dépasser un mois.
Possibilité de licencier au dernier moment
La jurisprudence reconnait le droit de licencier le salarié malgré sa maladie mais uniquement au dernier moment si le contrat se transformerait en contrat définitif.
Le délai de préavis doit se situer dans la période d’essai
L’employeur doit scrupuleusement et simultanément respecter ces 3 règles afin de déterminer la date à laquelle il pourra prononcer le licenciement :
Date de licenciement
= Date de la fin de l’essai
+ Prolongation en raison de la maladie (max. 1 mois)
– Durée du préavis légal
De ce fait le licenciement sera valide.
Bénéfice du chômage pour travailleurs frontaliers non-salariés
Cette nouvelle disposition en date du 28 Juin 2012, s’applique suite à la mise à jour des règlements européens CEE N° 883/2004 et 987/2009. Elle concerne le travailleur frontalier non salarié qui jusqu’alors ne pouvait bénéficier d’allocation de chômage dans son pays de résidence en cas d’arrêt d’activité.
Cette nouvelle disposition en date du 28 Juin 2012, s’applique suite à la mise à jour des règlements européens CEE N° 883/2004 et 987/2009. Elle concerne le travailleur frontalier non salarié qui jusqu’alors ne pouvait bénéficier d’allocation de chômage dans son pays de résidence en cas d’arrêt d’activité.
Le travailleur dit “frontalier” travaille dans un pays membre de l’UE mais réside dans un autre dans lequel il retourne chaque jour ou au moins 1 fois par semaine.
Jusqu’ici c’est le pays de résidence et non celui du dernier emploi, qui était chargé de verser les prestations de chômage aux travailleurs non salariés.
Cependant la réglementation européenne n’offrait pas de solution satisfaisante dans la mesure où le travailleur frontalier indépendant avait cotisé à un régime d’assurance chômage dans le pays de sa dernière activité mais résidait dans un état membre où il n’existe aucune couverture d’assurance chômage pour les personnes non-salariées (les états membres n’ayant pas de système d’assurance chômage pour travailleurs non salariés sont au nombre de 10 dont la France et la Belgique).
Ces nouvelles dispositions européennes permettent donc au travailleur frontalier non salarié de pouvoir bénéficier du régime d’assurance chômage.
Pour ce faire, la première démarche à effectuer est une inscription auprès des services de l’ADEM en tant que demandeur d’emploi.
Des conditions d’admission restent fixées par la législation de l’état luxembourgeois. Entre autres, la condition de stage qui se substitue aux dispositions applicables pour les non-salariés résidents, soit 2 ans d’assurance obligatoires auprès d’une caisse de pension ou auprès de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante au moins six mois avant la demande d’indemnisation (Chapitre V – Article L-525 du Code du Travail).
Les personnes non salariées ont droit à une indemnité relative au revenu ayant servi pour les deux derniers exercices cotisables comme assiette cotisable auprès d’une caisse de pension. Le montant ne peut pas dépasser 4.503,71 euros brut.
Actuellement la mise en pratique nécessite encore quelques compléments mais les services de l’ADEM se tiennent à votre disposition afin de répondre aux demandes.
Projet de loi sur la réforme de l’assurance pension
Depuis des années déjà, plusieurs organismes internationaux ont, dans leurs rapports respectifs sur l’avenir économique et financier du Grand-Duché, invité le Luxembourg à réformer son régime d'assurance pension.
Depuis des années déjà, plusieurs organismes internationaux ont, dans leurs rapports respectifs sur l’avenir économique et financier du Grand-Duché, invité le Luxembourg à réformer son régime d'assurance pension.
Le Luxembourg dispose d’un âge de départ en retraite parmi les plus faibles d’Europe, à savoir 57 ans. Le régime de pension sera donc confronté à une augmentation substantielle de ses dépenses, si l’on maintient la législation actuelle. À partir d’un certain moment, il faudra prélever dans les réserves pour financer les dépenses courantes, ce qui aboutira à plus ou moins brève échéance à la disparition de la réserve.
Malgré une réserve dépassant les 10,5 milliards d’euros à fin 2010, la grande majorité des députés semble en faveur d’une réforme.
Le 31 janvier 2012, le Ministre en charge de la Sécurité sociale, Mars di Bartolomeo, a déposé à la Chambre le projet de loi portant réforme de l’assurance pension.
La réforme telle que proposée par le Ministre confirme le système par répartition et le financement tripartite et paritaire (assurés, employeurs, Etat). L'âge légal de départ à la retraite reste fixé à 65 ans. Mais le projet prévoit certains mécanismes qui devraient garantir la viabilité du système même en cas de ralentissement économique et de baisse de l’emploi. La réforme devrait entrer en vigueur en 2013.
Le ministre a expliqué que sur base de volontariat, et pour rattraper la baisse de 14% du montant des pensions, les cotisants pourront repousser la limite à trois ans de plus, soit 68 ans. Aucun changement pour le nombre d'annuités: il faudra cotiser 40 ans pour avoir une retraite pleine.
L’avis de la Chambre des salariés du Luxembourg
La CSL (Chambre des salariés du Luxembourg) a rendu le mercredi 14 mars 2012 un avis négatif sur le projet de loi portant réforme de l'assurance pension.
Pour la CSL, ledit projet est «déséquilibré, car, malgré l'organisation tripartite de la Sécurité sociale, les mesures sont à la seule charge des assurés».
En outre, «ce qui est présenté comme un “système de pension à la carte” ne contient aucune disposition sur une augmentation des recettes, pas davantage que sur une amélioration des conditions de travail des travailleurs âgés, et pas non plus d'évaluation des implications de la réforme sur les revenus et les taux d'emploi et de pauvreté».
Pour la CSL, l'impact de la nouvelle formule de calcul correspondrait à «une diminution de 14 % de la pension en 2052 pour un assuré de 60 ans partant à ce moment à la retraite après 40 années de cotisation».
Selon le Président de la CSL, Jean-Claude REDING «il faut faire quelque chose du coté des recettes et le système doit rester tel qu’il est». C’est pourquoi la CSL a élaboré une série de propositions et cherche de nouvelles voies pour relever les recettes.
Lutte contre la fraude fiscale : échanges d'informations
Lutte contre la fraude fiscale : un accord sur une assistance mutuelle renforcée et l’échange d’informations
Les débats et projets autour de la directive sur la coopération administrative en matière fiscale qui durent depuis plus de deux ans, ont trouvé un accord politique de principe. En effet, en date du 7 décembre dernier, le Conseil de l’Union Européenne est parvenu à s’accorder sur un projet de directive européenne. Ce projet permet de concrétiser la lutte des Etats membre de l’Union Européenne contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi que de renforcer la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe, stratégie mise en place depuis 2006.
Lutte contre la fraude fiscale : un accord sur une assistance mutuelle renforcée et l’échange d’informations
Les débats et projets autour de la directive sur la coopération administrative en matière fiscale qui durent depuis plus de deux ans, ont trouvé un accord politique de principe. En effet, en date du 7 décembre dernier, le Conseil de l’Union Européenne est parvenu à s’accorder sur un projet de directive européenne. Ce projet permet de concrétiser la lutte des Etats membre de l’Union Européenne contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi que de renforcer la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe, stratégie mise en place depuis 2006.
C’est dans le but de réduire, voire de mettre un terme à l’impuissance des administrations fiscales quant aux fraudes et évasions fiscales, augmentées d’une mobilité des contribuables et du volume croissant des transactions transfrontalières, que le Conseil de l’Union Européenne est parvenu à s’entendre sur ce projet de directive.
Ce projet, qui sera mis au point lors d’une prochaine session du Conseil de l’Union Européenne a pour objet de permettre aux Etats membre de l’Union Européenne de se prêter mutuellement assistance afin qu’ils puissent évaluer de façon plus raisonnable les taxes qu’ils doivent percevoir. Cette assistance mutuelle passe tout d’abord par un échange d’informations entre les Etats membres, de façon à ce qu’ils communiquent plus amplement.
Quoi qu’il en soit, même si ce projet n’est pas encore adopté, il prévoit une révision de la directive 77/799/CEE qui permet actuellement aux Etats membres de coopérer dans le domaine fiscal. Les mesures mises en place par ce projet semblent quelque peu draconiennes, en ce qu’il interdira aux Etats membres de refuser de fournir des informations relatives à un contribuable d’un autre Etat membre au seul motif que ces informations fiscales sont détenues par une banque ou un autre établissement financier.
En conséquence, il apparaît une confrontation importante entre deux concepts fondamentaux qui ne sont autres que le secret bancaire et la coopération entre les Etats membres par l’échange d’informations. Il apparaît intéressant de se demander où vont se trouver les frontières entre ces deux notions. La difficulté va très certainement s’avérer en pratique.
Six aspects sont importants dans ce projet. En effet, la directive étendra la coopération entre les Etats membres aux taxes de toutes sortes, fixera des délais pour la fourniture d’informations sur demande et autres enquêtes administratives, créera des dispositions concernant les échanges automatiques d’informations, permettra aux fonctionnaires d’un Etat membre de participer à des enquêtes administratives sur le territoire d’un autre Etat membre, prévoira des mises au point sur l’échange d’informations, qui pourront être effectués au moyen de formulaires, de formats et de canaux de communication normalisés.
Les délibérations lors de ce sommet ECOFIN du 7 décembre dernier se sont focalisées tout d’abord sur l’échange d’informations sur demande qui sera désormais plus large et permettra de plus amples échanges d’informations entre le Luxembourg et les Etats membres. Bien que l’échange d’informations sur demande sera plus large que celui instauré à l’heure actuelle, le Luxembourg a insisté sur le fait qu’il ne souhaitait pas un échange d’informations générales, les « fishing expeditions », mais bien une demande d’échange où les informations sont détaillées et précisent l’identité des personnes ou encore l’objectif fiscal de la demande notamment.
Ensuite, le Conseil a décidé que l’échange automatique d’informations sans conditions se fera uniquement concernant une liste limitée de revenus. Plus précisément, les huit catégories de revenus et de capital suivants sont visés :
-
les revenus professionnels ;
-
les jetons de présence ;
-
les dividendes ;
-
les plus-values ;
-
les redevances ;
-
certains produits d’assurance sur la vie ;
-
les retraites ;
-
les pensions, propriétés et revenus de biens immobiliers.
Le Luxembourg, qui a été pointé du doigt par les autres membres de l’Union Européenne quant au fait qu’il ne coopère pas suffisamment en matière fiscale, a trouvé dans ce projet un “bon compromis” d’après le ministre des Finances Luc FRIEDEN. Pour le ministre des Finances, ce projet a trouvé un équilibre entre la nécessité de lutter contre la fraude fiscale et la confidentialité des données bancaires à laquelle le Luxembourg tient tout particulièrement.
Enfin, il convient de préciser que les effets de cette directive ne se feront sentir que de façon progressive. En effet, l’entrée en vigueur de la directive n’est prévue que pour le premier janvier 2013. L’échange d’informations devra quant à elle se faire au plus tard à compter de 2015. De plus, concernant l’échange automatique d’informations, le projet prévoit que chaque Etat membre de l’Union Européenne choisisse parmi trois types de revenus pour lesquels il pratiquera cet échange d’ici 2017 au plus tard. S’agissant du Luxembourg, le ministre des Finances a tranché sur un choix qui concerne les salaires et pensions des non-résidents. Ces deux catégories de revenus font actuellement déjà l’objet d’un échange automatique d’informations. Ensuite, le Luxembourg a choisi de porter l’échange d’informations dès 2015 sur les tantièmes perçus par les administrateurs.
Il est également important de noter que ces mesures seront applicables de manière non rétroactive, c’est-à-dire que les données qui seront transmises ne seront pas antérieures au premier janvier 2011.
Ce compromis politique met fin à deux ans d’intimes négociations et permet à Luxembourg de sortir de son isolement politique en permettant une bonne coopération au niveau européen dans la lutte contre la fraude fiscale tout en assurant la protection des droits privés.
Mesures fiscales relatives à la crise financière
I. Loi portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant
1. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
2. modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d'un fonds pour l'emploi;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet;
3. introduction d'une contribution de crise.
(Mémorial A – N° 247 du 31 décembre 2010, page 4094)
I. Loi portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant
1. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
2. modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d'un fonds pour l'emploi;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet;
3. introduction d'une contribution de crise.
(Mémorial A – N° 247 du 31 décembre 2010, page 4094)
Mesures fiscales relatives à la crise
(Mémorial A – N° 247 du 31 décembre 2010, page 4094)
Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu («L.I.R.»)
1. Nouveau taux d’imposition maximal
Il est introduit à l’article 118 L.I.R. un nouvel échelon du tarif de même amplitude que les échelons précédents fixant le taux d'imposition pour cet échelon à 39% pour la tranche de revenu imposable ajusté dépassant 41.793 euros pour la classe d’impôt 1, à partir de 33.978 € pour la classe d’impôt 1a et à partir de 83.586 € pour la classe d’impôt 2.
Ce nouveau taux d'imposition maximal s'ajoute au-delà de la tranche maximale actuelle de 38%.
Le relèvement du taux d’imposition maximal entraîne des modifications des articles 109bis L.I.R. (arrérages de rente et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé) et 120bis L.I.R. (détermination de l’impôt à charge des contribuables de la classe 1a):
- à l’article 109bis, alinéa 2 L.I.R. le montant de 23.400 € est remplacé par celui de 24.000 €; par conséquent, les rentes et charges permanentes au sens de cet article ne sont déductibles qu’à concurrence d’un montant annuel de 24.000 euros par conjoint divorcé;
- à l’article 120bis L.I.R., le taux de 38% est remplacé par le taux de 39%; il en résulte que l’impôt à charge des contribuables de la classe d’impôt 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à 45.060 €, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39%. Le montant de 45.060 €, qui correspond à quatre fois le seuil d’entrée de l’article 118 L.I.R. (tarif de base), reste inchangé.
Les barèmes applicables à partir du 1er janvier 2011 sont reproduits au Mémorial A - N° 248 du 31 décembre 2010.
Les barèmes en ligne seront accessibles au courant de lundi, 3 janvier 2011. Ils ne tiennent pas compte de la contribution de crise (voir ci-après).
2. Augmentation du taux maximal de l'amortissement spécial
Le taux maximal de l'amortissement spécial, prévu par l'article 32bis L.I.R., est porté de 60% à 80%.
L'article 32bis L.I.R. a pour objet l'amortissement spécial pour les investissements dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la réalisation d'économies d'énergie.
3. Plafonnement du montant déductible des indemnités de départ
Il est introduit à l'article 48 L.I.R. un plafond au-delà duquel les indemnités de départ ne sont pas déductibles, ceci afin de limiter l'impact des indemnités de départ démesurées sur la base imposable de l'employeur.
Ainsi, la partie des indemnités de départ ou des indemnités de licenciement allouées aux salariés excédant le montant de 300.000 € ne sont plus déductibles fiscalement.
Ce plafonnement. vise les indemnités de départ, désignées communément de parachutes dorés ou «golden handshakes» allouées en cas de résiliation ou de fin du contrat de travail.
L’unicité du plafond annuel n’est pas affectée par un éventuel échelonnement ou fractionnement de l’indemnité moyennant plusieurs tranches réparties sur plusieurs années d’imposition.
Il y a lieu de remarquer que le régime d'imposition de l'indemnité de départ ou de l'indemnité de licenciement dans le chef du bénéficiaire n'est pas affecté par la présente mesure.
4. Augmentation du taux de la bonification d'impôt pour investissement
Au paragraphe 2 de l'article 152bis L.I.R. (bonification d'impôt pour investissement), la bonification d'impôt pour investissement complémentaire est portée de 12% à 13%.
Au paragraphe 7 de l'article 152bis L.I.R., la bonification d'impôt pour investissement global pour la première tranche d'investissement ne dépassant pas 150.000 € est portée de 6% à 7%, et de 2% à 3% pour la tranche d'investissement dépassant. 150.000 €.
5. Imposition minimale dans le chef de certains organismes à caractère collectif
L'article 174 L.I.R. est complété par l'ajout de l'alinéa 6 nouveau:
«Par dérogation aux alinéas 1er, 3 et 4, l'impôt sur le revenu des collectivités est fixé à 1.500 euros au minimum pour les organismes à .caractère collectif dont l'activité n'est pas soumise à un agrément d'un ministre ou d'une autorité de surveillance et dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan. Par immobilisations financières, valeurs mobilières et avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il a y lieu d'entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser respectivement aux comptes 23, 50 et 51 du plan comptable normalisé. En cas d'application de l'article 164bis, la dérogation du présent alinéa ne vise que la société mère ou l'établissement indigène.»
Il est introduit à l'article 174 LI.R. une imposition minimale dans le chef des organismes à caractère collectif dont l'activité est dispensée de tout agrément et dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, valeurs mobilières et avoirs en banque dépasse 90% du total du bilan.
Sont exclus de cette mesure les organismes à caractère collectif faisant l’objet notamment des autorisations d'établissement octroyées soit par le Ministre des Classes moyennes, soit par le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, y compris celles attribuées aux personnes chargées de la gestion ou de la direction de l'organisme à caractère collectif, ainsi que les agréments délivrés par la Commission de Surveillance du secteur financier ou le Commissariat aux Assurances.
Il y a lieu de remarquer qu’en cas de l'application du régime de l’intégration fiscale (article 164bis L.I.R.), l’impôt minimum ne vise que la société mère ou l'établissement indigène étant donné que pendant la période de l'application de ce régime, la société mère ou l'établissement indigène est la seule à être assujettie à l'impôt sur le revenu des collectivités du chef du résultat fiscal global des sociétés faisant partie du périmètre de l'intégration fiscale.
L'impôt minimum est à majorer pour alimenter le fonds pour l'emploi. Les dispositions régissant l'imputation des impôts prélevés par la voie de la retenue d’impôt à la source et des bonifications d'impôt restent applicables.
Chapitre 2. – Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d'un fonds pour l'emploi;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet
6. Augmentation de l'impôt de solidarité à charge des personnes physiques
L'impôt de solidarité (contribution au fonds pour l'emploi) à charge des personnes physiques passe de 2,5% à 4%. Au-delà d'un revenu imposable de 150.000 € en classes 1 et 1a ou de 300.000 € en classe 2, le taux de la contribution au fonds pour l'emploi passe à 6%.
7. Augmentation de l'impôt de solidarité à charge des collectivités
L'impôt de solidarité (contribution au fonds pour l'emploi) à charge des collectivités passe de 4% à 5%.
Chapitre 3. - Introduction d'une contribution de crise
8. Introduction d’une contribution de crise à charge des personnes physiques
La contribution de crise est à charge des personnes physiques et est perçue sur tous les revenus professionnels, de remplacement et du patrimoine. La contribution de crise est organisée de la même manière que la contribution dépendance, à savoir en deux volets de perception dont le premier est confié au Centre commun de la sécurité sociale et le deuxième relève de la compétence de l'Administration des contributions directes.
Le taux de la contribution de crise est fixé à 0,8%. L'assiette mensuelle est toutefois réduite d'un abattement correspondant, en principe, au salaire social minimum mensuel pour un ouvrier non qualifié âgé de 18 ans au moins. Cependant, aucun abattement n'est déduit de l'assiette de la contribution de crise relevant de la compétence de l'Administration des contributions directes.
L'employeur ou l'institution débitrice des revenus doit effectuer la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement.
Les revenus exonérés en vertu d'une convention internationale contre les doubles impositions ou d'une autre convention interétatique n'entrent pas dans l'assiette de la contribution de crise.
La contribution de crise qui s'élève à 0,8 %, est un impôt personnel et ne rentre pas parmi les dépenses d'exploitation, les frais d'obtention ou les dépenses spéciales.
Chapitre 4. - Mise en vigueur
Sauf disposition contraire dans les textes, les dispositions de la présente de loi sont applicables à partir de l'année d'imposition 2011.
Afin d'éviter un effet rétroactif au niveau de la non-déduction des indemnités de départ et de licenciement (article 48 L.I.R.), les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux indemnités de départ et de licenciement allouées après le 31 décembre 2010.
II. Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant pour les années d’imposition 2011 et 2012 le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts) (Mémorial A – N° 247 du 31 décembre 2010, page 4096)
III. Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Mémorial A – N° 247 du 31 décembre 2010, page 4097)
IV. Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant (Mémorial A – N° 247 du 31 décembre 2010, page 4097)
V. Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;
2. le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
3. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
4. le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel)

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