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Assimilation des stagiaires aux salariés à partir du 1er janvier 2011
La loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident a assimilé les stagiaires aux salariés pour les besoins de leur affiliation aux différentes branches des régimes de sécurité sociale, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un stage effectué dans le cadre d’un enseignement scolaire ou universitaire.
La loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident a assimilé les stagiaires aux salariés pour les besoins de leur affiliation aux différentes branches des régimes de sécurité sociale, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un stage effectué dans le cadre d’un enseignement scolaire ou universitaire.
Par conséquent, les stagiaires, rémunérés ou non, sont à affilier à la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les personnes occupées moyennant un contrat de travail et les cotisations ne peuvent être inférieures à celles calculées sur base du salaire social minimum.
Toutefois, si l’occupation ou le stage effectué ne dépasse pas une durée totale de trois mois par année de calendrier, le salarié ou le stagiaire est dispensé de l’assurance maladie et de l’assurance pension obligatoires, tout en restant soumis à l’assurance accident.
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2011, en sorte que la nouvelle déclaration d’entrée pour salarié ne contiendra plus la case “Stage” à partir de cette date.
Les stages conclus avant la date du 1er janvier 2011 et se poursuivant après, continueront à être traités comme par le passé jusqu’à leur expiration normale.
Règlement CE 883/2004
Depuis le 1er mai 2010, le règlement CE 883/2004 est entré en application. Quelques changements importants doivent être portés à connaissance de tout employeur recrutant des travailleurs ayant une activité dans plusieurs états membres.
Depuis le 1er mai 2010, le règlement CE 883/2004 est entré en application. Quelques changements importants doivent être portés à connaissance de tout employeur recrutant des travailleurs ayant une activité dans plusieurs états membres.
I - Règles Générales
Afin de respecter le principe d'unicité de la législation de sécurité sociale applicable, les régles sont les suivantes :
Si un travailleur :
- exerce une partie substantielle de son activité dans l'Etat membre de sa résidence,
- dépend de plusieurs entreprises/employeurs ayant leur siège social dans différents autres Etats membres.
La législation applicable sera celle de l'Etat membre de résidence.
Au contraire, si le travailleur n'exerce pas une partie substantielle des ses activités dans l'Etat membre de sa résidence, la législation applicable sera celle de l'Etat membre du siège social de l'employeur.
La partie substantielle d'une activité est évaluée globalement à plus de 25%.
C'est cette définition même qui constitue le principal changement. En effet, le règlement CE 1408/71 prévoyait l'application de la législation de l'Etat membre de résidence si le travailleur exerçait UNE PARTIE (40%) de son activité de l'Etat membre de sa résidence.
Pour un salarié, le critère d'évaluation est son temps de travail et/ou sa rémunération.
Pour un indépendant, il s'agit du chiffre d'affaires, du temps de travail, du nombre de services prestés et/ou de son revenu.
II - Détachement du Travailleur
Si un travailleur exerce une activité salariée dans un Etat membre pour le compte d'un employeur (Etat d'envoi), et est détaché dans une autre état membre (Etat d'emploi) :
- pour effectuer un travail pour le compte de son employeur,
- pour une durée n'exedant pas 24 mois (au lieu de 12 renouvelable auparavant conformément au réglement CE 1408/71),
- qui n'est pas envoyé en remplacement d'une autre personne.
La législation applicable sera celle de l'Etat d'envoi.
III - Dispositions Transitoires
Une période transitoire de 10 ans est applicable aux travailleurs embauchés avant le 1er mai 2010.
L'application du règlement CE 1408/71 reste donc applicable à ces derniers encore 10 ans tant que la situation qui a prévalu demeure inchangée.

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